A-21, r. 9 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec

Full text
19.1. Lors de la première élection qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions particulières suivantes s’appliquent:
(1)  l’avis prévu au premier alinéa de l’article 12 ainsi que le bulletin de présentation prévu à cet alinéa et à l’article 13 doivent mentionner en outre la durée du mandat du poste d’administrateur pour lequel un membre se porte candidat;
(2)  l’accusé de réception prévu à l’article 15 doit comporter une confirmation de la candidature du membre à un poste d’administrateur avec mention de la durée du mandat du poste pour lequel il a posé sa candidature;
(3)  le bulletin de vote prévu à l’article 18 doit, en outre des renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5, mentionner la durée du mandat des postes d’administrateurs à pourvoir.
Décision 95-04-13, a. 2.